Jurisprudence 2011

  •  Invalidité et initiative de la visite de reprise

 (Commentaire Cass. Soc. 25 janvier 2011, n° 09-42.766)

 

Le Code du travail(1) prévoit qu’après un arrêt de travail, le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident bénéficie, dans certains cas, d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail.

Cet examen a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, et doit avoir lieu lors de la reprise du travail, au plus tard dans un délai de huit jours. Cette visite de reprise s’impose même lorsque le salarié est classé en invalidité. La question soulevée par l’arrêt commenté portait sur l’initiative et le moment de l’organisation de la visite de reprise.

 

Avant cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que cette initiative appartient par principe à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, s’agissant du moment à partir duquel l’employeur devait organiser cette visite, la jurisprudence semblait admettre, jusqu’à très récemment, que l’exécution de cette obligation était subordonnée à la demande expresse du salarié de reprendre le travail. Ainsi, l’employeur avait la possibilité d’attendre que ce dernier se manifeste, le contrat de travail demeurant suspendu jusqu’à cette date(2).

Mais, la Cour de cassation semble désormais adopter une approche bien différente de la question. En effet, « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail », elle considère qu’« il appartient à celui-ci de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ». La visite de reprise doit donc être organisée sans délaipar l’employeur, dès qu’il a connaissance du classement en invalidité. Ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2011 (pourvoi n°09-43172).  

 Le conseil de Delta Assurances : 

    Dès lors que l’employeur a connaissance du classement en invalidité d’un salarié,     

    nous vous conseillons d’organiser la visite de reprise.

(1)Articles R4624-21 et R4624-22 C.Trav.

(2) Cass. Soc. 28 octobre 2009.

 

  • Définition de la notion de « fait générateur » en cas de succession de contrats de prévoyance (Article 7 de la Loi Evin)

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°09-14989)

 

L’article 7 de la loi Evin dispose que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat […] est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».

 

Sur la base de ce texte, la Cour de cassation juge désormais de façon constante que les évolutions des sinistres survenus postérieurement à la résiliation du contrat doivent être prises en charge par l’organisme assureur résilié, lorsqu’il est démontré que cette évolution est causée par tout fait générateur intervenu durant l’exécution du contrat d’assurance résilié. Encore faut-il déterminer ce qui constitue ce fait générateur : l’arrêt de travail ou l’existence d’une prestation versée de façon effective par l’assureur résilié.

En l’espèce, un salarié en arrêt de travail non indemnisé à la date de résiliation du premier contrat est reconnu invalide sous l’empire du contrat du nouvel organisme assureur. Celui-ci verse les prestations invalidité « à titre d’avance », mais assigne le premier organisme en remboursement de ces sommes. Débouté par la Cour d’appel, il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation a considéré que faute d’indemnisation par le premier contrat, « l'application de l'article 7 de la loi [Evin] doit être écartée, l'objectif de ces dispositions étant d'empêcher l'arrêt pour les participants des prestations en cours de paiement » 

En prenant en compte le versement effectif des prestations, la Cour de cassation écarte la survenance de la maladie ou de l’accident, ainsi que la prescription de l’arrêt de travail, comme fait générateur justifiant l’application de l’article 7.

 

 

Prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription d’un contrat de prévoyance (Article 2 de la Loi Evin) 

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-30588)

  

L’article 2 de la « loi Evin » impose aux organismes assureurs garantissant des salariés en matière de prévoyance de prendre en charge « les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ».

Sur la base de cette disposition d’ordre public, un salarié, en état d’incapacité à la date de souscription d’un contrat de prévoyance, assigne l’organisme assureur qui l’avait exclu de la garantie invalidité. Il est débouté par la Cour d’appel, qui se fonde sur la définition contractuelle des participants au contrat, qui excluait les salariés en arrêt de travail à la date de sa conclusion.

Au visa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que : « Attendu, selon ce texte, que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une exclusion qui ne concerne pas la totalité du groupe de personnes assurées ».

Si la Cour avait déjà jugé que l’exclusion du bénéfice de la garantie décès d’un salarié en arrêt de travail constitue une violation de l’article 2, il s’agit du premier arrêt adoptant cette position en matière d’invalidité. Rappelons qu’à ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le bénéfice des garanties concernant les risques déjà réalisés à la date de conclusion du contrat.

 

 

Opposabilité des circulaires et contrôle URSSAF

 

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°10-15702)

 

L’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale autorise le cotisant à se prévaloir envers les organismes de recouvrement de l’interprétation de la législation donnée par les circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées. La Cour de cassation fait application de cette disposition à des pratiques d’une entreprise conformes à une circulaire publiée postérieurement aux exercices contrôlés.

  

  • Point de départ du délai de recours devant la CRA (Commission de recours amiable)

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°09-70315)

 

Selon l’article R.142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Concernant la détermination de la date de notification, la Haute juridiction casse un arrêt d’appel pour ne pas avoir jugé qu’il faut prendre en compte la date de réception et vérifier si toutes les informations nécessaires avaient été transmises.

  •  Invalidité et initiative de la visite de reprise

 (Commentaire Cass. Soc. 25 janvier 2011, n° 09-42.766)

Le Code du travail(1) prévoit qu’après un arrêt de travail, le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident bénéficie, dans certains cas, d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail. Cet examen a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, et doit avoir lieu lors de la reprise du travail, au plus tard dans un délai de huit jours. Cette visite de reprise s’impose même lorsque le salarié est classé en invalidité. La question soulevée par l’arrêt commenté portait sur l’initiative et le moment de l’organisation de la visite de reprise.

Avant cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que cette initiative appartient par principe à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, s’agissant du moment à partir duquel l’employeur devait organiser cette visite, la jurisprudence semblait admettre, jusqu’à très récemment, que l’exécution de cette obligation était subordonnée à la demande expresse du salarié de reprendre le travail. Ainsi, l’employeur avait la possibilité d’attendre que ce dernier se manifeste, le contrat de travail demeurant suspendu jusqu’à cette date(2).

Mais, la Cour de cassation semble désormais adopter une approche bien différente de la question. En effet, « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie, sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail », elle considère qu’« il appartient à celui-ci de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ». La visite de reprise doit donc être organisée sans délaipar l’employeur, dès qu’il a connaissance du classement en invalidité. Ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2011 (pourvoi n°09-43172).  

Le conseil de Delta Assurances : 

    Dès lors que l’employeur a connaissance du classement en invalidité d’un salarié,     

    nous vous conseillons d’organiser la visite de reprise.

 

(1)Articles R4624-21 et R4624-22 C.Trav.

(2) Cass. Soc. 28 octobre 2009.

 

  • Définition de la notion de « fait générateur » en cas de succession de contrats de prévoyance (Article 7 de la Loi Evin)

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°09-14989)

 

L’article 7 de la loi Evin dispose que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat […] est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».

 

Sur la base de ce texte, la Cour de cassation juge désormais de façon constante que les évolutions des sinistres survenus postérieurement à la résiliation du contrat doivent être prises en charge par l’organisme assureur résilié, lorsqu’il est démontré que cette évolution est causée par tout fait générateur intervenu durant l’exécution du contrat d’assurance résilié. Encore faut-il déterminer ce qui constitue ce fait générateur : l’arrêt de travail ou l’existence d’une prestation versée de façon effective par l’assureur résilié.

En l’espèce, un salarié en arrêt de travail non indemnisé à la date de résiliation du premier contrat est reconnu invalide sous l’empire du contrat du nouvel organisme assureur. Celui-ci verse les prestations invalidité « à titre d’avance », mais assigne le premier organisme en remboursement de ces sommes. Débouté par la Cour d’appel, il se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation a considéré que faute d’indemnisation par le premier contrat, « l'application de l'article 7 de la loi [Evin] doit être écartée, l'objectif de ces dispositions étant d'empêcher l'arrêt pour les participants des prestations en cours de paiement » 

En prenant en compte le versement effectif des prestations, la Cour de cassation écarte la survenance de la maladie ou de l’accident, ainsi que la prescription de l’arrêt de travail, comme fait générateur justifiant l’application de l’article 7.

 

 

Prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription d’un contrat de prévoyance (Article 2 de la Loi Evin) 

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 février 2011, n°10-30588)

 

L’article 2 de la « loi Evin » impose aux organismes assureurs garantissant des salariés en matière de prévoyance de prendre en charge « les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ».

Sur la base de cette disposition d’ordre public, un salarié, en état d’incapacité à la date de souscription d’un contrat de prévoyance, assigne l’organisme assureur qui l’avait exclu de la garantie invalidité. Il est débouté par la Cour d’appel, qui se fonde sur la définition contractuelle des participants au contrat, qui excluait les salariés en arrêt de travail à la date de sa conclusion.

Au visa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que : « Attendu, selon ce texte, que le principe de non-sélection individuelle des risques résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une exclusion qui ne concerne pas la totalité du groupe de personnes assurées ».

Si la Cour avait déjà jugé que l’exclusion du bénéfice de la garantie décès d’un salarié en arrêt de travail constitue une violation de l’article 2, il s’agit du premier arrêt adoptant cette position en matière d’invalidité. Rappelons qu’à ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le bénéfice des garanties concernant les risques déjà réalisés à la date de conclusion du contrat.

 

 

Opposabilité des circulaires et contrôle URSSAF

 

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°10-15702)

 

L’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale autorise le cotisant à se prévaloir envers les organismes de recouvrement de l’interprétation de la législation donnée par les circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées. La Cour de cassation fait application de cette disposition à des pratiques d’une entreprise conformes à une circulaire publiée postérieurement aux exercices contrôlés.

  

  • Point de départ du délai de recours devant la CRA (Commission de recours amiable)

(Commentaire Cass. Civ. 2ème, 3 mars 2011, n°09-70315)

 

Selon l’article R.142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Concernant la détermination de la date de notification, la Haute juridiction casse un arrêt d’appel pour ne pas avoir jugé qu’il faut prendre en compte la date de réception et vérifier si toutes les informations nécessaires avaient été transmises.

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