Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 publié au Journ al Officiel du 11 janvier 2012

Objet du décret et rappel des conditions d’exonération

Détermination des critères « objectifs » pour définition du caractère collectif et obligatoire des contrats de protection sociale complémentaire (Prévoyance complémentaire et Retraite supplémentaire)

      La part patronale au financement des régimes de protection sociale   complémentaire  bénéficie, dans certaines conditions, d’exonération de cotisations sociales.

(Références : Loi Fillon du 21 août 2003 et circulaire de la sécurité sociale du 30 janvier 2009)

Parmi les conditions à respecter, ces régimes doivent être collectifs et obligatoires. Le collège de bénéficiaires doit être déterminé selon des critères « objectifs ».

Cette notion de critères « objectifs », compte tenu de son absence de définition a fait l’objet de nombreuses questions et interrogations portées à l’attention des pouvoirs publics, qui, au travers de ce décret, ont souhaité clarifier la définition de cette notion.

 

La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2011 avait précisé, qu’est « collectif », un régime qui offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.

 

Ce décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective et rappelle les dérogations possibles au caractère obligatoire.

 

Important : Cette newsletter est établie en fonction du décret du 9 janvier 2012. La doctrine viendra préciser les modalités d’application de ce texte ainsi que ses conséquences sur les régimes de protection sociale complémentaire. Cette doctrine fera l’objet de compléments d’information.

 

Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en prévoyance complémentaire (Régimes de prévoyance et de Frais de Santé)

 

 

Les régimes mis en place doivent respecter les conditions suivantes :

-          être collectifs

-          être obligatoires

-          être souscrits auprès d’un organisme habilité (Compagnie d’assurance, Institution de prévoyance, Mutuelle)

-          être complémentaires aux prestations de la sécurité sociale

-          être mis en pace par un des moyens juridiques prévus par la loi (Article L911-1 du code de la Sécurité Sociale) (Décision Unilatérale de l’Employeur, Accord collectif, Référendum) et en respecter le formalisme

-          prévoir un financement patronal uniforme

-          ne pas se substituer à un autre élément de rémunération (sauf respect d’un délai de 12 mois)

 

 

Les régimes Frais de Santé, doivent en complément respecter les conditions suivantes :

 

-          être solidaire (Absence de questionnaire médical)

-          être responsable (Prendre en charge les consultations du médecin traitant, ses prescriptions ainsi que des actes de prévention et ne pas prendre en charge la participation forfaitaire, les franchises médicales et les conséquences du non respect du parcours de soins ou du refus d’accès au Dossier Médical Personnel)

 

 


 

 

 

  • Rappel des conditions à respecter pour bénéficier de ces exonérations en retraite supplémentaire

 

 

Les régimes mis en place doivent respecter les conditions suivantes :

 

-          être collectifs

-          être obligatoires

-          être souscrits auprès d’un organisme habilité (Compagnie d’assurance, Institution de prévoyance, Mutuelle)

-          être complémentaires aux prestations de la sécurité sociale

-          être mis en place par un des moyens juridiques prévus par la loi (Article L911-1 du code de la Sécurité Sociale) (Décision Unilatérale de l’Employeur, Accord collectif, Référendum) et en respecter le formalisme

-          prévoir un financement patronal uniforme

-          ne pas se substituer à un autre élément de rémunération (sauf respect d’un délai de 12 mois)

-          prévoir une sortie en rente viagère uniquement

-          prévoir un âge de liquidation à 60 ans ou à la liquidation des pensions de vieillesse de la Sécurité Sociale

-          prévoir une faculté de transfert

-          ne pas prévoir de possibilité de rachat (sauf cas visés aux articles L.123-23 du code des Assurances et L.223-22 du code de la Mutualité.) 

  • Rappel des plafonds d’exonération

 En prévoyance complémentaire :

Le plafond d’exonération pour les régimes de prévoyance complémentaire (Prévoyance et Santé) est fixé à :

-          6% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale + 1.5% de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite de 12% du PASS,

       soit 4 365 € en 2012.

En retraite supplémentaire

Le plafond d’exonération pour les régimes de retraite supplémentaire est déterminé dans la limite du montant le plus élevé entre :

 -          5% du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale), soit 1 819 € en 2012

-          5% de la rémunération, limitée à 5 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) (Plafond maximum : 5% de 5 PASS, soit 9 093 € en 2012.)

 

Ce que prévoit le décret sur le caractère collectif

  • Principe Général

Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés. (Peu importe que ces garanties soient mises en place au travers de plusieurs dispositifs.)

 

Ces garanties peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

 

  • Définition d’une catégorie de salariés (article R.242-1-1)

 Une catégorie « objective » de salariés peut être définie à partir des critères suivants : 

-          1/ L’appartenance à une catégorie Cadre ou Non Cadre compte tenu des définitions issues de la CCN des Cadres du 14/03/1947

-          2/ Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations de retraite complémentaires obligatoires (ARRCO, AGIRC)

-          3/ L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles issues des Conventions Collectives de Branches (CCN) ou des Accords Professionnels ou  

     Interprofessionnels

-          4/ Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie des salariés correspondant aux sous catégories fixées par les Conventions Collectives

     de Branches (CCN) ou des Accords Professionnels ou Interprofessionnels

-          5/ L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

 

Attention, ces critères ne seront pas applicables à tous les types de garanties (voir synthèse ci-après)

 

    • Synthèse des critères possibles par type de garanties (article R.242-1-2)

-          Les critères retenus pour déterminer le caractère collectif d’un régime vont dépendre des garanties retenues :

Type de Garanties

Critères permettant de bénéficier des exonérations de cotisations sociales

1/ Cadres et Non Cadres résultant des définitions issues de la CCN des Cadres 14/03/1947

2/ Tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations de retraite ARRCO / AGIRC

3/ Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branches et accords professionnels ou interprofessionnels

4/Niveau de responsabilité, type de fonctions, degré d’autonomie dans le travail correspondant aux sous catégories des Conventions ou Accords visés au 3/

5/Catégories définies clairement et sans restriction issues des usages constants généraux et fixes en vigueur dans la profession

Retraite supplémentaire

Oui

Oui

Oui

Oui, sous réserve que l’employeur soit en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir de critères objectifs permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées

Décès seul

Oui

 

Incapacité de travail, invalidité, inaptitude, maternité et décès (si ce dernier est associé à une des 3 premières garanties)

Oui

Oui

Oui, sous réserve que tous les salariés bénéficient d’une couverture

Frais de Santé et Perte de revenu en cas de maladie

Oui, sous réserve que tous les salariés bénéficient d’une couverture

Oui, sous réserve que tous les salariés bénéficient d’une couverture

 

 

    • Cas particuliers (Article R.242-1-3)

 Principe : Les garanties doivent être les mêmes pour tous les salariés d’une même catégorie, objectivement définie.

 

En matière de prévoyance complémentaire (décès, incapacité, invalidité, frais de santé…), le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité, ne remet pas en cause le caractère collectif du régime.

 

La définition des conditions d’exercice d’activité sera probablement précisée ultérieurement. 

  • Critères interdits 

Les catégories de salariés bénéficiant de ces garanties ne peuvent pas être définies en fonction :

-          du temps de travail,

-          de l’âge,

-          de la nature du contrat de travail

-          d’une condition d’ancienneté supérieure à 12 mois pour les garanties de retraite, et de prévoyance lourde (décès, incapacité de travail, invalidité)

-          d’une condition d’ancienneté supérieure à 6 mois pour les autres garanties (frais de santé par exemple)

 

  • Quelques conséquences sur vos régimes

 

Ce nouveau décret, s’il précise certains points, engendre de nouvelles incertitudes et interrogations. Celles-ci trouveront leurs réponses au travers d’une doctrine à paraître (« positions de place », circulaires de la sécurité sociale…) qui ne manquera pas d’être publiée. Nous avons toutefois listé, à titre d’exemples, quelques incidences fortes :

 

-          La distinction Cadre / Non Cadre reste possible. En frais de santé, cette possibilité n’est valable que si tous les salariés bénéficient d’une couverture.

Exemple : Une entreprise qui a prévu une mutuelle pour ses cadres devra, pour la conserver, mettre en place un régime pour ses non cadres (même si les garanties peuvent être différentes)

 

-          Faire référence à une catégorie de salariés issue d’une CCN devient possible pour les contrats couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès, sous réserve que tous les salariés bénéficient d’une couverture. En frais de santé, l’employeur devra être en capacité de démontrer que les salariés concernés, compte tenu de leur activité professionnelle, sont placés dans une situation différente des autres salariés au regard des garanties frais de santé.

 

-          Un contrat Cadre dirigeant reste possible en retraite uniquement dans le cas où une convention ou un accord de branche définit cette catégorie. Idem en prévoyance, si les autres catégories sont couvertes. En revanche, cette catégorie ne sera plus objective pour des garanties santé, sauf si l’employeur est en capacité de démontrer que les cadres dirigeants, compte tenu de leur activité professionnelle, sont placés dans une situation différente des autres salariés au regard des garanties frais de santé. (Cette démonstration semble difficile à mettre en œuvre…)

 

-          Un contrat frais de santé qui prévoit une condition d’ancienneté de 12 mois ne pourra plus bénéficier des exonérations.

 

…Cette liste n’est pas exhaustive…

 

Ce que prévoit le décret sur le caractère obligatoire

 

Principe Général

 

Pour bénéficier des exonérations sociales, les régimes de protection sociale complémentaire doivent être à affiliation obligatoire.

 

Certaines dérogations prévues par la loi Fillon du 21 août 2003 et la circulaire de la sécurité sociale du 30 janvier 2009 avaient listé quelques dérogations permettant à certains salariés de ne pas adhérer au dispositif sans remise en cause des exonérations.

 

 

Ce décret modifie les règles en vigueur et prévoit :

 

-          des dérogations applicables quelque soit le mode de mise en place choisi par l’employeur : Décision Unilatérale de l’Employeur, Accord Collectif ou Référendum.

 

-          des dérogations applicables selon le mode de mise en place choisi par l’employeur.

 

 

Important : Ces dérogations ne peuvent être utilisées que dans le cas où elles ont été expressément mentionnées dans l’acte juridique formalisant la mise en place du régime (ex : dans le courrier remis en main propre à chaque collaborateur dans le cas de la Décision Unilatérale de l’Employeur)

 

 

 

 

  • Ce que prévoit le décret (article R.242-1-6)

 

Le décret modifie les dérogations possibles au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaires, selon le mode de mise en place :

 

Décision Unilatérale

Accord Collectif

Référendum

Présence du salarié à la mise en place du régime (si financement salarial) (Loi Evin)

Oui

Non

Non

Salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé et salariés couverts au titre d’un contrat individuel

Oui, jusqu’à l’échéance de la couverture individuelle et à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

Oui, jusqu’à l’échéance de la couverture individuelle et à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

Oui, jusqu’à l’échéance de la couverture individuelle et à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

Salariés Bénéficiaires de la CMU

Oui, à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

Oui, à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

 

Oui, à condition que l’acte juridique formalisant la mise en place l’ait prévu.

 

Salariés à Employeurs-multiples

Salariés couverts par ailleurs au titre d’une couverture collective, même en tant qu’ayant-droit*

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat ≥ 12 mois, justifiant d’une garantie souscrite par ailleurs

Non

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat ≤ 12 mois, de droit

Salariés à temps partiels et apprentis si la part salariale est ≥ 10% de leur rémunération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Un arrêté à paraître doit venir préciser ce point. 

  • Quelques conséquences sur vos régimes 

Ces nouvelles dispositions viennent profondément modifier les règles édictées par la circulaire du 30 janvier 2009. Certains cas particuliers, tels que les couples au sein de l’entreprise, ne sont pas repris.

 

Les régimes mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur vont devoir être réaménagés pour tenir compte de ces nouvelles dispositions. 

 

-          Les salariés en CDD devront obligatoirement être couverts par les régimes mis en place dans l’entreprise. Seule la condition d’ancienneté (qui s’applique à tous les salariés) peut permettre de ne pas affilier les CDD.

 

-          Les salariés à temps très partiel et les apprentis dont la part salariale serait supérieure à 10% de la rémunération ne pourront plus être exempts d’adhésion.

 

-          Les couples au sein de l’entreprise, en application stricte de ce texte devraient adhérer chacun en propre au régime. (Un arrêté à paraître doit venir préciser ce point.)

 

 

…Cette liste n’est pas exhaustive…

Ce que prévoit le décret sur la part financée par l’employeur 

 

  • Principe Général (article R.242-1-4 et 5)

Pour bénéficier des exonérations sociales, le financement de l’employeur aux régimes de protection sociale complémentaire doit être fixé à un taux ou un montant uniforme pour l’ensemble des salariés.

 

  • Exceptions

 

Ne remettent pas en cause le bénéfice des exonérations sociales :

 

- La prise en charge à 100% de la cotisation pour les salariés à temps partiels ou les apprentis dont le montant de la cotisation salariale serait supérieure ou égale à 10%

de leur rémunération brute.

 

- La modulation de la part de l’employeur selon la situation de famille du salarié à condition que l’affiliation des ayants-droit soit obligatoire. A défaut, si l’affiliation des

ayants-droit est facultative, la part éventuellement financée par l’employeur sera assujettie aux cotisations sociales.

 

- La modulation croissante de la part de l’employeur en fonction de la rémunération, sous réserve que la part salariale augmente dans les mêmes proportions.

(Uniquement pour les garanties de retraite supplémentaire, ou en prévoyance complémentaire pour les garanties incapacité de travail, invalidité ou inaptitude.)

 

 

 

 

Période Transitoire

 

  • Situation des régimes en cours, à la date de publication du décret

 

Les régimes en vigueur, à la date de publication de ce décret, qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales au titre des conditions applicables antérieurement, et qui ne remplissent pas les conditions de ce décret bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013.

 

Ces régimes continueront de bénéficier des conditions d’exonérations en vigueur antérieurement à la publication du décret jusqu’au 31 décembre 2013, et devront avoir mis en conformité leurs régimes à cette date.

 

En synthèse :

Date de mise en place du régime

Bénéfice du régime transitoire

Application des nouvelles dispositions

Antérieure au 11/01/2012

Oui, jusqu’à la mise en conformité du régime, et au plus tard jusqu’au 31.12.2013

A la mise en conformité et au plus tard au 01.01.2014

A partir du 11/01/2012

Non

Immédiatement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Le décret ne précise pas le sort des régimes modifiés pendant cette période transitoire.

 

Notre conseil : En cas de modification de votre régime, adaptez votre régime pour être en conformité avec ces dispositions.

 

 

Les Conseils de delta assurances

 

 

La parution de ce texte aura peut-être des incidences sur vos régimes de protection sociale complémentaire.

 

 

Face aux enjeux d’un tel sujet, nous vous incitons à :

 

-         Attendre la publication de la doctrine pour adapter vos régimes en totale connaissance de cause,

 

-         Prévoir, compte tenu de la période transitoire, de procéder à ces aménagements courant 2013,

avec une prise d’effet au 01.01.2014.

 

-         Vous appuyer sur notre savoir-faire pour aménager vos régimes en toute tranquillité.

 

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